66. Une partie qui a l’intention de produire un document ou un élément matériel en preuve lors de l’audience doit, au plus tard 5 jours avant sa tenue, en transmettre une copie à ses frais aux autres parties, le cas échéant, et le déposer au greffe de la Commission.
Un membre peut toutefois en autoriser le dépôt dans tout autre délai qu’il fixe et aux conditions qu’il détermine.
2024-10-23Décision 2024-10-23, a. 66.